Droit privé andorran

Le pacte civil, la liberté et l’autonomie de la volonté sont des valeurs bien ancrées au sein de la communauté andorrane.

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Droit privé

Le concept de Droit privé andorran est intégré par les institutions de Droit civil et de Droit commercial, qui dans d’autres pays constituent des matières séparées d’un point de vue juridique et doctrinal. Il connaît actuellement un processus de codification très revendiqué par les opérateurs juridiques, mais encore à un stade embryonnaire dans chaque secteur, du fait qu’une bonne partie du contenu qui régit le Droit privé andorran, outre certaines matières régies par des lois spéciales, est encore formé par les normes de l’ius commune romain et canonique, même si la coutume et, notamment, la jurisprudence les ont adaptées à l’évolution et aux changements familiaux, sociaux et économiques connus par la Principauté d’Andorre, notamment au cours des dernières années.

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À cet égard, il convient de souligner la pertinence de l’Exposé des faits de la Loi 46/2014 du 18 décembre relative à la succession pour cause de décès (BOPA num. 4 – 21.1.2015) Bulletin Officiel de la Principauté d’Andorre
, qui aspire à poursuivre le processus, à partir de la Constitution de la Principauté d’Andorre du 28 avril 1993 (BOPA num. 24, année 5, 4.5.1993-)
Bulletin Officiel de la Principauté d’Andorre relative à la réglementation du droit privé andorran, dans la mesure où il explique textuellement qu’  » … Il est nécessaire de poursuivre la tâche avec un processus exhaustif de système réglementaire du Droit privé, des lois qui régissent directement la vie et les relations des personnes, leurs propriétés et leurs affaires, leur famille et leurs héritages.

Le chapitre V du titre II de l’article 27.1 de ladite Carta Magna ou Constitution reconnaît, avec le droit à la propriété privée, le droit à l’héritage, lesquels, avec d’autres droits et principes constitutionnels, selon l’article 39.3 de la Constitution, constituent le cadre de la législation et de l’action des pouvoirs publics. Cette Loi sur la succession pour cause de décès, en tant que partie du processus de réglementation du Droit privé, concourt à consolider l’identité andorrane, à confirmer le statut de l’Andorre en tant qu’État souverain au sein de l’Europe et à accroître la sécurité juridique…”.
Actuellement, une proposition de loi qualifiée sur la personne et la famille, visant également à établir une codification, est en cours d’élaboration.
Il convient de souligner que le système juridique andorran ne dispose pas d’un registre foncier public.

Les principes de sécurité juridique, de confiance légitime et de protection de tiers définissent le système juridique andorran actuel.

Droit international privé

En tant qu’État souverain, la Principauté d’Andorre n’est pas rattachée à la communauté internationale. Dans ce contexte international, le législateur a tenu compte de la réglementation européenne en matière de successions pour cause de décès et l’a adaptée aux particularités andorranes. C’est la raison pour laquelle on part de l’unité et de l’universalité de la succession sans distinguer les biens meubles et immeubles et, d’autre part, de la détermination de la loi personnelle par la nationalité en tant que facteur de rattachement, de sorte qu’elle implique l’applicabilité de la loi de succession andorrane, inhérente au statut personnel, quel que soit l’emplacement des biens ou le lieu du décès du de cujus.

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Il s’agit donc d’une réglementation différente du Règlement de l’Union européenne num. 650/2012, du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012, relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions, et l’acceptation et l’exécution des documents publics en matière de successions mortis causa (pour cause de décès) et à la création d’un certificat successoral européen (Journal officiel de l’Union européenne du 27 juillet 2012). La réglementation est différente, selon la tradition juridique andorrane et, notamment, la réglementation de la nationalité et de la résidence habituelle. Ainsi, il y a rejet du critère de la résidence habituelle en tant que facteur de rattachement unique comme de la possibilité de choisir la loi applicable et, enfin, il y a reconnaissance de l’application de la loi dérivée de la résidence habituelle selon les circonstances de l’affaire.

Ainsi, une clause d’adaptation est formulée à double titre dans le système juridique:

  1. Les tribunaux andorrans sont compétents pour statuer sur la totalité de la succession pour cause de décès dès lors que la loi personnelle du de cujus au moment du décès est andorrane. Ils sont également compétents dans les cas où le de cujus aurait été domicilié et aurait résidé dans la Principauté d’Andorre au moment de son décès et s’il était également titulaire de biens ou de droits situés dans la Principauté d’Andorre.
  2. Dans le cas où, exceptionnellement, il ressortirait clairement de l’affaire qu’au moment du décès le de cujus avait un lien manifestement plus étroit avec un État différent, alors la loi applicable à la succession sera celle de cet autre État.
Andorra-la-vella

Inversement, les Andorrans peuvent rédiger un testament à l’étranger, conformément à la loi du pays où ils se trouvent, même olographe, même si la législation du pays ne l’admet pas, mais pas de manière conjointe, même si la législation du pays étranger l’admet. Le testament ouvert ou fermé peut être passé, conformément à la Loi de succession andorrane pour cause de décès, devant le fonctionnaire diplomatique ou consulaire andorran dont les fonctions notariales sont reconnues. Ces aspects sont régis par la première Disposition supplémentaire de la Loi 46/2014 du 18 décembre relative à la succession pour cause de décès (BOPA num. 4 – 21.1.2015) Bulletin Officiel de la Principauté d’Andorre

À échelle internationale, l’Andorre fait partie des pays de la Convention de la Haye relative à l’apostille de validation de documents internationaux (Convention numéro 12 du 5 octobre 1961)

Convention de la Haye relative à l’apostille de validation de documents internationaux

D’autre part, le notariat andorran est membre de plein droit de l’Union internationale du notariat latin (U.I.N.L) depuis le 17 octobre 2004.

Union Internationale du Notariat Latin

Les sources du droit ont été régies par la deuxième Disposition supplémentaire de la Loi 46/2014 du 18 décembre relative à la succession pour cause de décès (BOPA num. 4 – 21.1.2015) Bulletin Officiel de la Principauté d’Andorre.

Les sources du droit

Les sources du droit ont été régies par la deuxième Disposition supplémentaire de la Loi 46/2014 du 18 décembre relative à la succession pour cause de décès (BOPA num. 4 – 21.1.2015) Bulletin Officiel de la Principauté d’Andorre. Dans ce contexte, outre la valeur complémentaire attribuée à la jurisprudence dans le cadre de sa fonction simplement interprétative et applicatrice du Droit, il convient de remarquer la distinction entre Droit supplétif et Droit subsidiaire. La jurisprudence est clairement considérée comme complémentaire et non comme génitrice de normes. Jusqu’alors, elle était considérée comme une source de droit.

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Pour ce qui à trait à la distinction entre Droit supplétif et Droit subsidiaire, il s’agit certainement d’une distinction instrumentale et temporaire du fait que le concept soit unique, dans le sens où il est question dans tous les cas de « normes applicables à caractère supplétif ». Or, l’expression « règlement supplétif » renvoie au caractère de droit commun, qui ne doit pas être confondu avec le concept de droit supplémentaire externe ou étranger (extra-systémique). Le caractère de droit commun implique, d’une part, que les normes « civiles » soient les normes « communes » et « supplétives » des autres normes civiles spéciales en raison de la matière et de toute autre législation spéciale, de droit privé ou public. En revanche, l’expression « subsidiaire » renvoie au fait que le système juridique privé andorran demeure incomplet, de sorte qu’il faudra recourir à un système externe et étranger afin de le parfaire.

Dans le cadre du droit privé et selon l’opinion la plus générale des auteurs et de la jurisprudence, cette subsidiarité extra-systémique renvoie au « droit commun ou ius commune » romain-canonique adapté par la coutume et la jurisprudence même si, en réalité, le droit romain, le droit canonique, le droit coutumier commun, le droit catalan, le droit espagnol, le droit français ou le nouveau droit commun européen international ou universel y sont souvent inclus afin que le droit supplétif actuel soit perçu comme un ensemble complexe de normes dont la hiérarchie est imprécise et difficilement applicable. C’est la raison pour laquelle la Loi opte pour la formule traditionnelle de l’ « ius commune », mais avec un contrôle de l’applicabilité constitué par les principes généraux du droit andorran actuellement légiféré et écrit.

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