Le pacte civil, la liberté et l’autonomie de la volonté sont des valeurs bien ancrées au sein de la communauté andorrane.

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Droit privé

Le concept de Droit privé andorran est intégré par les institutions de Droit civil et de Droit commercial, qui dans d’autres pays constituent des matières séparées d’un point de vue juridique et doctrinal. Il connaît actuellement un processus de codification très revendiqué par les opérateurs juridiques, mais à un stade encore embryonnaire dans chaque secteur, du fait qu’une bonne partie du contenu qui régit le Droit privé andorran, outre certaines matières régies par des lois spéciales, est encore formée par les règles de l’ius commune romaine et canonique, même si la coutume et, notamment, la jurisprudence les ont adaptées à l’évolution et aux changements familiaux, sociaux et économiques que la Principauté d’Andorre a connus, notamment au cours des dernières années.

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Les principes de sécurité juridique, de confiance légitime et de protection des tiers composent l’actuel sont informés du système juridique andorran

À cet égard, il convient de souligner la pertinence de l’Exposé des faits de la Loi 46/2014 du 18 décembre relative à la succession à cause de mort, qui aspire à poursuivre le processus, à partir de la Constitution de la Principauté d’Andorre du 28 avril 1993 relative à la réglementation du droit privé andorran, dans la mesure où il indique textuellement « Il est nécessaire de poursuivre la tâche suivant un processus exhaustif de réglementation du droit privé, des lois qui régissent directement la vie et les relations des personnes, leurs propriétés et leurs entreprises, leurs familles et leurs héritages.

La Carta Magna elle-même, au chapitre V du titre II, reconnaît en son article 27.1, conjointement avec le droit de propriété privé, le droit à l’héritage qui, avec d’autres droits et principes constitutionnels, selon l’article 39.3 de la Constitution, composent la législation et l’action des pouvoirs publics. Cette Loi relative à la succession à cause de mort, dans le cadre du processus de régulation du droit privé, contribue à consolider l’identité andorrane, confirmant le statut de l’Andorre en tant qu’État souverain au sein de l’Europe et à accroître la sécurité juridique ». Notons que le système juridique andorran ne dispose pas d’un registre immobilier public de la propriété.

Les principes de sécurité juridique, de confiance légitime et de protection de tiers définissent le système juridique andorran actuel.

Droit international privé

En tant qu’État souverain, la Principauté d’Andorre n’est pas étrangère à la communauté internationale. Dans ce contexte international, le législateur a tenu compte de la réglementation européenne en matière de successions à cause de mort et l’a adaptée aux particularités andorranes. Ainsi, on part de l’unité et de l’universalité de la succession sans distinguer les biens mobiliers des biens inmmobiliers et, d’autre part, de la détermination de la loi personnelle par la nationalité en tant que facteur de rattachement, de sorte qu’elle implique l’applicabilité de la loi de successorale andorrane, inhérente au statut personnel, quel que soit l’emplacement des biens ou le lieu du décès du de cujus.

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Il s’agit donc d’une réglementation différente du Règlement de l’Union européenne nº 650/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012, relatif à la compétence, à la loi applicable, à la reconnaissance et à l’exécution des décisions, à l’acceptation et à l’exécution des documents publics en matière de succession mortis causa (cause de mort) et à la création d’un certificat successoral européen (Journal officiel de l’Union européenne du 27 juillet 2012). La réglementation est différente, selon la tradition juridique andorrane et, notamment, la réglementation de la nationalité et de la résidence habituelle le critère de la résidence habituelle en tant que facteur de rattachement unique étant ainsi rejeté, tout comme la possibilité de choisir la loi applicable et, enfin, l’application de la loi dérivée de la résidence habituelle selon les circonstances des cas est reconnue.

Ainsi, une clause d’adaptation est formulée à double titre dans le système juridique:

  1. Les tribunaux andorrans sont compétents pour statuer sur la totalité de la succession pour cause de décès dès lors que la loi personnelle du de cujus au moment du décès est andorrane. Ils sont également compétents dans les cas où le de cujus aurait été domicilié et aurait résidé en Principauté d’Andorre au moment de son décès et s’il était également titulaire de biens ou de droits situés en Principauté d’Andorre.
  2. Dans le cas où, exceptionnellement, il ressortirait clairement de l’affaire qu’au moment du décès le de cujus avait un lien manifestement plus étroit avec un État différent, la loi applicable à la succession sera alors celle de cet autre État.
Andorra-la-vella

Inversement, les Andorrans peuvent rédiger un testament à l’étranger, conformément à la loi du pays où ils se trouvent, même olographe, quand bien même la législation du pays ne l’admettrait pas, mais pas de manière conjointe, même si la législation du pays étranger l’admet. Le testament ouvert ou clos peut être passé, conformément à la Loi de succession andorrane cause de mort, devant le fonctionnaire diplomatique ou consulaire andorran dont les fonctions notariales sont reconnues. Ces aspects sont régis par la première Disposition supplémentaire de la Loi 46/2014 du 18 décembre relative à la succession cause de mort.

Sur la scène internationale, l’Andorre fait partie des pays de la Convention de La Haye concernant l’apostille pour la validation des documents internationaux (Convention numéro 12 du 5 octobre 1961)

Convention de la Haye relative à l’apostille de validation de documents internationaux

Sur la scène internationale, l’Andorre, Andorre fait partie des pays de la Convention de La Haye pour la validation par apostille des documents internationaux (Convention numéro 12 du 5 octobre 1961)

Union Internationale du Notariat Latin

D’autre part, le notaire andorran est membre à part entière de l’Union Internationale du Notariat Latin (UINL) depuis le 17 octobre 2004.

Les sources du droit ont été régies par la deuxième Disposition additionnelle de la Loi 46/2014 du 18 décembre relative à la succession cause de mort.

Les sources du droit

Les sources du droit ont été régies par la deuxième Disposition additionnelle de la Loi 46/2014 du 18 décembre relative à la succession à cause de mort. Dans ce contexte, outre la valeur complémentaire attribuée à la jurisprudence dans le cadre de sa fonction simplement interprétative et applicatrice du Droit, il convient de remarquer la distinction entre Droit supplétif et Droit subsidiaire. La jurisprudence est clairement considérée comme complémentaire et non comme créatrice de normes. Jusqu’alors, elle était considérée comme une source de droit.

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Pour ce qui a trait à la distinction entre Droit supplétif et Droit subsidiaire, il s’agit certainement d’une distinction instrumentale et temporaire du fait que le concept est unique, dans le sens où il est question dans tous les cas de « normes applicables à caractère supplétif ». Or, l’expression « règlement supplétif » renvoie au caractère de droit commun, qui ne doit pas être confondu avec le concept de droit supplémentaire externe ou étranger (extra-systémique). Le caractère de droit commun signifie que les normes « civiles » sont les normes « communes » et « supplétives » d’autres normes civiles spéciales en raison de la matière et de toute autre législation spéciale, de droit privé ou public. En revanche, l’expression « subsidiaire » renvoie au fait que le système juridique privé andorran demeure incomplet, de sorte qu’il faudra recourir à un système externe et étranger afin de le parfaire.

Dans le cadre du droit privé et selon l’opinion la plus générale des auteurs et de la jurisprudence, cette subsidiarité extra-systémique renvoie au « droit commun ou ius commune » romain-canonique adapté par la coutume et la jurisprudence, même si, en réalité, le droit romain, le droit canonique, le droit coutumier commun, le droit catalan, le droit espagnol, le droit français ou le nouveau droit commun européen international ou universel ont souvent été inclus le droit supplétif actuel étant perçu comme un ensemble complexe de normes dont la hiérarchie est imprécise et difficilement applicable. C’est la raison pour laquelle la Loi opte pour la formule traditionnelle de l’ ius commune, mais avec un contrôle de l’applicabilité constitué par les principes généraux du droit andorran actuellement légiféré et écrit.

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